Congés annuels et fêtes légales.

Publié le par les représentants syndicaux

Dans la fonction publique : Congés annuels et fêtes légales.

 

 

Droit aux congés annuels : 

  

Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel rémunéré d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service : 

  • qu'il soit fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou agent non titulaire, 

  • et qu'il travaille à plein temps ou à temps partiel. 

Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés : en général, 5 par semaine, pour un agent à temps plein. 

Les périodes de congé de maladie sont considérées comme des périodes de service accompli et sont sans incidence sur les droits à congés annuels. 

 

A noter : certains corps ou cadres d'emplois (les enseignants, par exemple) peuvent être soumis à des règles particulières.  

 

Exemples de calcul des congés annuels en fonction du temps de travail : 

 

Temps de travail  

Nombre de jours travaillés par semaine  

Congés annuels 

Plein temps (100%) 

5 jours par semaine 

25 jours (5 x 5 jours de travail / semaine).  

Temps partiel (80%) 

4 jours par semaine 

20 jours (5 x 4 jours de travail / semaine).  

Temps partiel (50 %) 

2,5 jours par semaine 

12,5 jours (5 x 2,5 jours de travail / semaine).  

 

 

Agents n'ayant pas travaillé une année civile entière : 

 

Les agents de l'Etat et territoriaux qui ne justifient pas d'une année complète de services ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata du temps travaillé. 

Par exemple, un agent qui a travaillé à temps plein durant 9 mois sur l'année bénéficie de 18,75 jours de congés, arrondis à 19 (25 x 9/12). 

 

 

Jours de congés supplémentaires : 

  

Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

 

Fonctionnaires âgés de moins de 21 ans : 

 

Les agents de l'Etat et territoriaux, âgés de moins de 21 ans au 1er janvier de l'année, peuvent demander à bénéficier de la totalité des congés annuels, même s'ils ne justifient pas d'une année complète de services. 

Toutefois, la période qui excède leur droit à congés dû au titre des services accomplis n'est pas rémunérée. 

 

Cas particulier : Outre-mer : 

 

Les fonctionnaires titulaires des 3 fonctions publiques, originaires d'un département d'outre-mer (DOM) ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, en poste en métropole, bénéficient, sous certaines conditions, d'un congé dit "bonifié". 

La durée de ce congé est de 65 jours maximum (soit la durée du congé annuel, en principe 25 jours + 30 jours de bonification). 

Le droit à congé est ouvert à compter d'une durée minimale de service ininterrompue, fixée à 36 mois. 

Les frais de voyage sont pris en charge par l'administration d'emploi. 

Par ailleurs, les fonctionnaires de l'Etat exerçant : 

  • dans un DOM et originaires de France métropolitaine, du même DOM ou d'un autre DOM, 

  • à Mayotte, 

  • à l'étranger, 

bénéficient soit d'un congé bonifié, soit d'un régime spécifique. 

Dans certains cas, les agents originaires des territoires d'outre-mer, de Corse et de pays étrangers peuvent être autorisés à cumuler leurs congés, sur plusieurs années, sous certaines conditions, pour se rendre dans leur département ou pays d'origine. 

Pour toutes ces situations particulières, il convient de se renseigner auprès de son administration. 

 

Octroi des congés annuels : 

 

Le calendrier des congés est fixé par le chef de service, après consultation des agents concernés. 

Les congés peuvent être fractionnés ou échelonnés dans l'intérêt du service. 

Sauf cas particuliers (congés bonifiés par exemple), aucun agent ne peut être absent plus de 31 jours calendaires consécutifs. 

Une priorité pour le choix des périodes de congés annuels est donnée aux agents chargés de famille. 

 

Report et cumul de congés : 

 

En principe, les congés annuels ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre, sauf autorisation exceptionnelle de l'administration employeur. 

Sous certaines conditions, les congés non pris au titre d'une année peuvent alimenter un compte épargne-temps. 

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf dans certains cas, pour les agents non titulaires. 

 

Jours accordés au titre de la réduction du temps de travail : 

 

Des jours de récupération du temps de travail peuvent être attribués en cas de dépassement de la durée horaire légale de travail. 

Les modalités d'utilisation et de décompte sont fixées par administrations. 

Ils sont à distinguer des congés annuels à proprement parler. 

 

Fêtes légales : 

 

Sont classés comme jours de fêtes légales chômés et payés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. 

Si une fête légale tombe un jour de repos (temps partiel ou repos hebdomadaire notamment), le jour ne peut pas être récupéré. 

 

Journée de solidarité : 

 

La "journée de solidarité", instaurée en 2004, est applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires des 3 fonctions publiques. 

Cette journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée. 

Dans la fonction publique de l'Etat, elle est fixée par arrêté du ministre compétent, après avis du comité technique paritaire ministériel concerné. 

Dans la fonction publique territoriale, elle est déterminée par délibération de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire concerné. 

Dans la fonction publique hospitalière, cette journée est arrêtée par les directeurs d'établissement, après avis des instances concernées. 

La journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes : 

  • travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, 

  • travail d'un jour de réduction du temps de travail, 

  • toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel. 

 

Publié dans Divers

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